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Réglementation

L'obligation de formation en  Secourisme:

L'obligation de disposer de sauveteurs secouristes du travail (SST) est inscrite au Code du travail, articles R241-39 et 40 (« Des secouristes »).

 R241-39 : Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins [*effectif*] pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. Les salariés ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu des infirmières ou infirmiers prévus à l'article R. 241-35.

R241-40 : Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 232-1-6, en l'absence d'infirmières ou d'infimiers, ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces dispositions qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.

   Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.

 

L'obligation générale de formation à la sécurité 

Article L231-3-1

Caractéristiques
Il s'agit d'une formation pratique et appropriée à la sécurité du travail au sein de l'établissement en fonction de sa taille, de la nature de son activité, du caractère des risques qui y sont constatés et du type d'emplois occupés par les salariés concernés. A la charge de l'employeur, cette formation doit être répétée périodiquement.

 

Bénéficiaires
La formation à la sécurité visée à l'article L231-3-1 concerne :
- les travailleurs nouvellement embauchés (art. R231-38) ;
- ceux qui changent de poste ou de technique (art. R231-38) ;
- ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'au moins 21 jours (art. R231-39) ;
- les travailleurs temporaires ou sous contrat à durée déterminée (art. L231-3-1 alinéa 5, circulaire DRT n° 18/90 du 30 octobre 1990) ;
- les salariés d'entreprises dites extérieures (art. R237-11 à R237-15).

Mise en œuvre de la formation
Par l'employeur, art. R231-44.
Il organise les actions de formation pour ses propres salariés comme pour ceux mis à sa disposition.
Le médecin du travail et l'agent de sécurité, s'il existe, sont associés par l'employeur à l'élaboration de ces actions.
Le médecin du travail définit en particulier les actions de formation des salariés reprenant leur activité après un arrêt de travail.
Le temps passé à ces formations est considéré comme temps de travail et elles s'effectuent pendant l'horaire normal de travail.
Les institutions représentatives du personnel participent à la préparation des actions de formation, art. R231-32.
Le comité d'entreprise ou le comité d'établissement, le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur les programmes de formation et sur les modalités d'exécution des actions de formation. Ils veillent à leur mise en œuvre effective.
Ils ont également consultés sur les programmes et les modalités pratiques de la formation renforcée et sur les conditions d'accueil des travailleurs temporaires ou en CDD.
Des organismes extérieurs à l'entreprise peuvent aussi concourir aux actions de formation, art. R231-33 et R231-43, on peut citer notamment :
- l'inspection du travail ;
- les Caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et les Caisses de mutualité sociale agricole ;
- l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) ;
- l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT).

Rôle et contenu de la formation à la sécurité
L'article R231-34 du Code du travail définit le rôle de la formation à la sécurité.
Elle a pour objet d'instruire le salarié des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes occupées dans l'établissement.
A cet effet, les informations, enseignements et instructions nécessaires lui sont donnés en ce qui concerne les conditions de circulation dans l'entreprise, l'exécution de son travail et les dispositions qu'il doit prendre en cas d'accident ou de sinistre. En fonction des risques à prévenir, l'utilité des mesures de sécurité prescrites par l'employeur lui est expliquée.

La formation du salarié porte sur les risques suivants
Les risques liés à la circulation dans l'entreprise (art. R231-35)
Elle a pour objet d'informer le salarié, à partir des risques auxquels il est exposé, des règles générales de circulation des véhicules et engins de toute nature sur les lieux de travail et dans l'établissement, de lui montrer les chemins d'accès aux lieux dans lesquels le salarié est appelé à travailler et aux locaux sociaux, de lui montrer les issues et dégagements de secours à utiliser pour les cas de sinistre et lui donner, si la nature des activités exercées le justifie, des instructions d'évacuation pour les cas notamment d'explosion, de dégagement accidentel de gaz ou liquides inflammables ou toxiques. Cette formation est dispensée dans l'établissement, lors de l'embauche ou chaque fois nécessaire lors d'un changement d'activité ou de poste, pour les travailleurs temporaires, après un arrêt de travail sur demande du médecin du travail.

Les risques liés à l'exécution de son travail (art. R231-36)
Elle a pour objet d'enseigner au salarié, à partir des risques auxquels il est exposé, les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations. Les modes opératoires retenus sont expliqués au salarié s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou sur celle des autres salariés. Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi lui sont présentés. Cette formation doit s'intégrer dans la formation ou les instructions professionnelles que reçoit le salarié ; elle est dispensée sur les lieux de travail ou, à défaut, dans des conditions équivalentes.

Les dispositions à prendre en cas d'accident sur les lieux de travail (art. R231-37)
La formation à la sécurité a également pour objet de préparer le salarié à la conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une intoxication sur les lieux de travail. Cette formation est dispensée dans le mois qui suit l'affectation du salarié à son emploi.

Des actions particulières de formation à la sécurité
Art. R231-40
En cas de modification des conditions habituelles de circulation sur les lieux de travail ou dans l'établissement ou de modification des conditions d'exploitation présentant notamment des risques d'intoxication, d'incendie ou d'explosion, l'employeur procède, après avoir pris toutes mesures d'aménagement des locaux et de salubrité pour préserver la sécurité et la santé des travailleurs dans l'établissement, à l'analyse des nouvelles conditions de circulation et d'exploitation. Après avis du CHSCT, il organise, le cas échéant, au bénéfice des salariés concernés, une formation à la sécurité sur les risques liés à l'exécution du travail et aux dispositions à prendre en cas d'accident.
Art. R231-41
En cas de création ou de modification d'un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux et comprenant pour tout ou partie, l'emploi de machines, la manipulation et l'utilisation de produits chimiques, des opérations de manutention, la conduite d'appareils de levage et des engins de toute nature, l'employeur procède, après avoir pris toutes mesures d'aménagement des locaux et de salubrité pour préserver la sécurité et la santé des travailleurs dans l'établissement, à l'analyse des nouvelles conditions de travail. Après avis de CHSCT, il organise, le cas échéant, au bénéfice des salariés concernés, une formation à la sécurité sur les risques liés à l'exécution du travail et aux dispositions à prendre en cas d'accident.
Art. R231-42
En cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave l'employeur analyse les conditions de circulation ou de travail. Après avis du CHSCT, il organise, le cas échéant, au bénéfice des salariés concernés, des formations à la sécurité portant sur les risques liés à la circulation dans l'entreprise, à l'exécution du travail ou aux dispositions à prendre en cas d'accident. Il en est de même en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou à des fonctions similaires.

En matière de signalisation de sécurité, l'arrêté du 4 novembre 1993 (JO 17 décembre 1993) fixe des prescriptions concernant l'information ou la formation des salariés.
La signalisation de santé et de sécurité est mise en œuvre "tous les fois que sur un lieu de travail un risque ne peut pas être évité ou prévenu par l'existence d'une protection collective ou par l'organisation du travail ", sans préjudice des obligations de signalisation en matière d'évacuation, de premier secours, de lutte contre l'incendie, de substances et préparations dangereuses et de certains équipements de travail spécifiques (art. 2 de l'arrêté).
C'est à l'employeur de déterminer la signalisation de santé et de sécurité à installer et à utiliser après avoir consulté le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel (art. 4).
"Les travailleurs sont informés de manière appropriée sur les indications relatives à la sécurité ou à la santé fournies par la signalisation et la conduite à tenir qui en résulte. Le chef d'Etablissement doit faire bénéficier les travailleurs d'une formation adéquate, comportant, en tant que besoin, des instructions précises concernant la signalisation des panneaux, des couleurs de sécurité, des signaux lumineux et acoustiques. Cette formation doit être renouvelée aussi souvent qu'il est nécessaire" (art. 5).

Financement des actions de formation
La dépense de formation à la sécurité prévue à l'article L231-3-1 est par principe non imputable sur la participation des employeurs à la formation professionnelle, sauf quand cette formation s'insère dans le cadre d'actions de formation professionnelle continue entendues au sens de l'article L900-2 du Code du travail.
La circulaire du 16 octobre 1980 précise la distinction entre les formations imputables et non imputables :
- les actions de formation qui permettent aux salariés d'accroître leur expérience en matière de sécurité, d'hygiène et de prévention des accidents professionnels, dans le cadre d'un stage de formation professionnelle continue, sont imputables sur le montant de la participation ;
- la formation pratique appropriée à la sécurité du travail au sein de l'établissement employeur et mise à la charge de ce dernier en tant qu'obligation légale n'est pas imputable sur le montant de la participation.

 

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